| Art. R. 624-2
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans les lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue en pour les contraventions de la 4 ème classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarée responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infraction définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe. |